Vous trouverez ci-dessous la version anglaise traduite de la loi sur la médiation et l'arbitrage des conflits du travail de la République populaire de Chine. La loi a été promulguée par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale le 29 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er mai 2008.
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Afin de régler de manière impartiale et rapide les conflits du travail, de protéger les droits et intérêts légaux des parties et de promouvoir des relations de travail harmonieuses et stables, cette loi a été formulée.
Article 2 La présente loi s'applique aux conflits du travail suivants survenant entre un employeur et un employé sur les territoires de la République populaire de Chine :
(1). Un différend découlant de la confirmation d'une relation de travail ;
(2). Un différend né de la conclusion, de l'exécution, de la modification, de la résiliation ou de la résiliation d'un contrat de travail ;
(3). Un différend découlant du renvoi ou de la mise à pied d'un employé ou de la démission ou de la retraite d'un employé ;
(4). Un différend découlant des heures de travail, des pauses, des vacances, de l'assurance sociale, des avantages sociaux, de la formation ou de la sécurité du travail ;
(5). Un litige découlant des rémunérations du travail, des frais médicaux pour un accident du travail, de l'indemnité économique, de l'indemnisation, etc. ; ou
(6). Tout autre conflit du travail prévu par une loi ou un règlement administratif.
Article 3 Un conflit du travail doit être réglé sur la base des faits et selon les principes de légalité, d'équité, de rapidité et d'accent mis sur la médiation afin de protéger les droits et intérêts légaux des parties conformément à la loi.
Article 4 Lorsqu'un conflit de travail survient, un employé peut consulter son employeur ou demander au syndicat ou à un tiers de consulter conjointement l'employeur afin de parvenir à un accord de règlement.
Article 5 Lorsqu'un conflit de travail survient, si une partie ne souhaite pas une consultation, les parties ne parviennent pas à régler le différend par voie de consultation, ou une partie n'exécute pas un accord de règlement conclu, toute partie peut demander à une organisation de médicaments de médiation ; si une partie ne souhaite pas de médicament, si les parties ne parviennent pas à régler le différend par le biais de médicaments ou si une partie n'exécute pas un accord de médicament conclu, toute partie peut demander à une commission d'arbitrage des conflits du travail d'obtenir un arbitrage ; et une partie en désaccord avec une sentence arbitrale peut intenter une action devant le tribunal populaire, sauf disposition contraire de la présente loi.
Article 6 En cas de conflit du travail, il incombe à une partie d'apporter des preuves à l'appui de ses prétentions. Lorsque la preuve relative à l'affaire en litige est contrôlée par un employeur, celui-ci doit la fournir ; et l'employeur qui omet de fournir la preuve en supportera les conséquences néfastes.
Article 7 Lorsqu'un conflit de travail implique plus de dix salariés et que les salariés ont une même réclamation, ils peuvent recommander à leurs représentants de participer à la médiation, à l'arbitrage ou au contentieux.
Article 8 En collaboration avec les syndicats et les représentants des entreprises, l'autorité administrative du travail du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doit établir un mécanisme de travail tripartite pour coordonner les relations de travail, et étudier et traiter conjointement les principaux problèmes liés aux conflits du travail.
Article 9 Lorsqu'un employeur, en violation des dispositions de l'État, retarde ou omet de payer intégralement les rémunérations du travail, ou retarde le paiement des frais médicaux pour un accident du travail, une indemnité économique ou une indemnisation, un employé peut s'en plaindre à la direction du travail. l'autorité administrative et l'autorité administrative du travail s'en occupent conformément à la loi.
Chapitre II Médiation
Article 10 Lorsqu'un conflit de travail survient, une partie peut s'adresser à l'un des organismes de médiation suivants pour obtenir une médiation :
(1). Comité de médiation des conflits du travail d'une entreprise ;
(2). Organisme de médiation populaire de base légalement constitué ; et
(3). Organisation ayant la fonction de médiation des conflits du travail établie dans une commune ou une communauté de quartier.
Une commission de médiation des conflits du travail d'une entreprise est composée des représentants des salariés et des représentants de l'entreprise. Les représentants des salariés sont membres du syndicat ou des personnes recommandées par tous les salariés, tandis que les représentants de l'entreprise sont désignés par le responsable de l'entreprise. Le président d'un comité de médiation des conflits du travail d'une entreprise doit être un membre du syndicat ou une personne recommandée par les deux parties.
Article 11 Un médiateur d'une organisation de médiation des conflits du travail doit être un citoyen adulte juste, décent, connecté avec le peuple, enthousiaste pour le travail de médiation et possédant un certain niveau de connaissance du droit, de la politique et de la culture.
Article 12 Une partie peut demander une médiation de conflit de travail par écrit ou verbalement. Pour une demande verbale, un organisme de médiation enregistre sur place les informations de base sur le demandeur, les questions litigieuses pour lesquelles la partie demande la médiation, les motifs de la demande de médiation et l'heure de la demande de médiation.
Article 13 Dans la médiation des conflits du travail, les exposés des faits et des motifs par les deux parties doivent être pleinement entendus et les parties doivent être guidées patiemment par un médiateur afin de les aider à parvenir à un accord.
Article 14 Lorsqu'un accord est conclu par la médiation, un document d'accord de médiation doit être rédigé.
Un document d'accord de médiation doit être signé ou scellé par les deux parties et prend effet après que le médiateur l'a signé et que le sceau de l'organisme de médiation y est apposé, qui lie les deux parties et est exécuté par les parties.
Lorsqu'un accord de médiation n'est pas conclu dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de médiation par un organisme de médiation des conflits du travail, une partie peut demander un arbitrage conformément à la loi.
Article 15 Si, après la conclusion d'un accord de médiation, une partie n'exécute pas l'accord de médiation dans le délai prescrit dans l'accord, l'autre partie peut demander un arbitrage conformément à la loi.
Article 16 Lorsqu'un accord de médiation est conclu sur une question de retard de paiement des rémunérations du travail, des frais médicaux pour un accident du travail, une indemnité économique ou une compensation, et que l'employeur ne l'exécute pas dans le délai prévu dans l'accord, le salarié peut demander au tribunal populaire une ordonnance de paiement sur la base de l'accord de médiation et le tribunal populaire émet une ordonnance de paiement conformément à la loi.
Chapitre III Arbitrage
Section 1 – Dispositions communes
Article 17 Les commissions d'arbitrage des conflits du travail doivent être établies selon les principes d'une planification complète, d'un aménagement raisonnable et d'une adaptation aux besoins pratiques. Le gouvernement populaire d'une province ou d'une région autonome peut décider d'établir des commissions d'arbitrage dans les villes et les comtés ; le gouvernement populaire de la municipalité relevant directement du gouvernement central peut décider de les établir dans les districts et les comtés. Une ou plusieurs commissions d'arbitrage des conflits du travail peuvent également être créées dans une municipalité relevant directement du gouvernement central ou dans une ville avec des districts. Les commissions d'arbitrage des conflits du travail ne sont pas constituées niveau par niveau selon les divisions administratives.
Article 18 L'autorité administrative du travail du Conseil d'État établit des règles d'arbitrage conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi. Les autorités administratives du travail des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central guident le travail d'arbitrage des conflits du travail dans leurs régions administratives respectives.
Article 19 Une commission d'arbitrage des conflits du travail est composée des représentants de l'autorité administrative du travail, des représentants des syndicats et des représentants des entreprises. Les membres d'une commission d'arbitrage des conflits du travail sont en nombre impair.
Une commission d'arbitrage des conflits du travail exerce les fonctions suivantes :
(1). Retenir et révoquer les arbitres à temps plein ou à temps partiel ;
(2). Accepter et entendre les cas de conflits de travail ;
(3). Discuter des cas de conflits de travail majeurs ou difficiles ; et
(4). Superviser les activités d'arbitrage.
Une commission d'arbitrage des conflits du travail établit un bureau général chargé du travail quotidien de la commission d'arbitrage des conflits du travail.
Article 20 Une commission d'arbitrage des conflits du travail doit maintenir un panel d'arbitres.
Un arbitre doit être juste et décent et satisfaire à l'une des exigences suivantes :
(1). Une fois en tant que juge;
(2). S'engager dans des travaux de recherche ou d'enseignement juridiques avec un titre professionnel de niveau moyen ou supérieur;
(3). Avoir des connaissances en droit et exercer une activité de gestion des ressources humaines ou syndicale ou autre activité professionnelle pendant cinq ans ; ou
(4). Ayant pratiqué le droit en tant qu'avocat pendant trois ans.
Article 21 Une commission d'arbitrage des conflits du travail est compétente pour les conflits du travail survenant dans son ressort.
Une commission d'arbitrage des conflits du travail au lieu d'exécution d'un contrat de travail ou au domicile d'un employeur est compétente pour connaître d'un conflit du travail. Lorsque les deux parties saisissent respectivement les commissions d'arbitrage des conflits du travail du lieu d'exécution d'un contrat de travail et du domicile d'un employeur, la commission d'arbitrage des conflits du travail du lieu d'exécution d'un contrat de travail est compétente .
Article 22 Un employé et un employeur, entre lesquels naît un conflit de travail, sont les deux parties dans une affaire d'arbitrage de conflit de travail.
En cas de litige entre une entité de répartition du travail ou un employeur et un employé, l'entité de répartition du travail et l'employeur sont la partie conjointe.
Article 23 Un tiers qui a une relation d'intérêt avec les résultats du traitement d'un cas de conflit du travail peut demander à participer aux activités d'arbitrage ou être notifié par la commission d'arbitrage des conflits du travail pour participer aux activités d'arbitrage.
Article 24 Une partie peut nommer un avocat pour participer aux activités d'arbitrage. Une partie qui nomme un avocat pour participer aux activités d'arbitrage doit soumettre à la commission d'arbitrage des conflits du travail une procuration signée ou scellée par la partie, et la procuration doit expressément indiquer les questions et pouvoirs autorisés.
Article 25 Le représentant légal d'un salarié qui a perdu tout ou partie de sa capacité de conduite en droit civil participe aux activités d'arbitrage au nom du salarié ; et lorsqu'un tel salarié n'a pas de représentant légal, la commission d'arbitrage des conflits du travail désigne un représentant pour le salarié. Pour un employé décédé, le parent proche ou l'avocat de l'employé décédé doit participer aux activités d'arbitrage.
Article 26 L'arbitrage des conflits de travail doit être mené ouvertement, sauf s'il ne doit pas être mené ouvertement comme convenu par les parties ou implique un secret national, un secret commercial ou une vie privée.
Section 2 – Candidature et acceptation
Article 27 Le délai de prescription pour demander l'arbitrage d'un conflit du travail est d'un an. Le délai de prescription de l'arbitrage court à compter du jour où une partie sait ou devrait savoir que son droit a été violé.
Le délai de prescription prévu à l'alinéa précédent prend fin dès qu'une partie revendique un droit contre l'autre partie ou demande réparation d'un droit à l'autorité compétente ou que l'autre partie accepte d'exécuter une obligation. Le délai de prescription court à compter du moment de l'interruption.
Lorsque, pour un cas de force majeure ou pour toute autre raison valable, une partie ne peut demander l'arbitrage dans le délai de prescription de l'arbitrage prévu au premier alinéa des présentes, le délai de prescription de l'arbitrage est suspendu. Le délai de prescription de l'arbitrage continue à courir à la date à laquelle le motif de suspension du délai de prescription disparaît.
Lorsqu'un différend naît du retard de paiement des rémunérations de travail pendant la période d'existence d'un lien de travail, la demande d'arbitrage d'un salarié n'est pas assujettie au délai de prescription de l'arbitrage prévu au premier alinéa des présentes; mais si une relation de travail est résiliée, un employé doit demander l'arbitrage dans un délai d'un an à compter de la date de cessation de la relation de travail.
Article 28 Pour demander l'arbitrage, un demandeur doit soumettre une demande écrite d'arbitrage et des copies de celle-ci selon le nombre de répondants.
La demande écrite d'arbitrage doit mentionner expressément les points suivants :
(1). Nom, sexe, âge, profession, unité de travail et résidence d'un employé, nom et résidence d'un employeur, et noms et titres du représentant légal ou principal d'un employeur ;
(2). Demandes arbitrales et faits et motifs à l'appui ; et
(3). Preuves, sources de preuves et noms et résidences des témoins.
Lorsqu'une partie éprouve des difficultés à rédiger une demande d'arbitrage, elle peut demander l'arbitrage verbalement et une commission d'arbitrage des conflits du travail la consigne par écrit et en avise l'autre partie.
Article 29 Dans les cinq jours suivant la réception d'une demande d'arbitrage, la commission d'arbitrage des conflits du travail, si elle considère que les conditions d'acceptation sont remplies, accepte la demande et en avise le demandeur ; ou s'il considère que les conditions d'acceptation ne sont pas remplies, notifie par écrit au demandeur le rejet de la demande et en explique les raisons. Lorsqu'une commission d'arbitrage des conflits du travail décide de ne pas accepter une demande d'arbitrage ou ne se prononce pas dans le délai prescrit, le demandeur peut saisir le tribunal populaire pour les questions relatives au conflit du travail.
Article 30 Dans les cinq jours de l'acceptation d'une demande d'arbitrage, la commission d'arbitrage des conflits du travail signifie une copie de la demande écrite d'arbitrage à l'intimé.
Dans les dix jours suivant la réception d'une copie de la demande écrite d'arbitrage, le défendeur doit présenter un mémoire en défense à la commission d'arbitrage des conflits du travail. Dans les cinq jours de la réception du mémoire en défense, la commission d'arbitrage des conflits du travail remet une copie du mémoire en défense au demandeur. Le défaut d'un défendeur de présenter un mémoire en défense n'affectera pas le déroulement des procédures d'arbitrage.
Section 3 – Audience du Tribunal et attribution
Article 31 Le système de tribunal arbitral doit être adopté pour une commission d'arbitrage des conflits du travail pour trancher les cas de conflits du travail. Un tribunal arbitral est composé de trois arbitres, dont un arbitre en chef. Un cas simple de conflit du travail peut être arbitré par un arbitre unique.
Article 32 Une commission d'arbitrage des conflits du travail notifie par écrit aux parties les informations relatives à la composition d'un tribunal arbitral dans les cinq jours suivant la date d'acceptation d'une demande d'arbitrage.
Article 33 Dans l'une des circonstances suivantes, un arbitre doit se récuser et une partie a le droit de demander la récusation verbalement ou par écrit :
(1). Être partie à l'affaire ou proche parent d'une partie ou avocat de celle-ci ;
(2). Avoir une relation d'intérêt avec le dossier ;
(3). Avoir toute autre relation avec une partie ou un avocat de celle-ci dans l'affaire, qui peut affecter le rendu d'une sentence équitable ; ou
(4). Rencontrer en privé une partie ou un avocat de celle-ci, ou accepter une friandise ou un cadeau d'une partie ou d'un avocat de celle-ci.
Une commission d'arbitrage des conflits du travail statue en temps utile sur une demande de récusation et avise verbalement ou par écrit la partie de sa décision.
Article 34 Lorsqu'un arbitre se trouve dans les circonstances visées à l'article 33(4) de la présente loi, demande ou accepte des pots-de-vin, pratique le favoritisme à des fins personnelles ou rend une décision en déviant la loi, cet arbitre assume la responsabilité légale conformément à la loi. Une commission d'arbitrage des conflits du travail doit congédier un tel arbitre.
Article 35 Un tribunal arbitral notifie aux deux parties la date et le lieu de l'audience au moins cinq jours avant une audience. Pour des motifs valables, une partie peut demander le report d'une audience au moins trois jours avant une audience. L'ajournement d'une audience est décidé par une commission d'arbitrage des conflits du travail.
Article 36 Si, après avoir reçu un avis écrit, un demandeur refuse de participer à une audience sans motif valable ou se retire en cours d'audience sans l'autorisation du tribunal arbitral, le demandeur est réputé avoir renoncé à la demande d'arbitrage.
Si, après avoir reçu un avis écrit, un défendeur refuse de participer à une audience sans motif valable ou se retire en cours d'audience sans l'autorisation du tribunal arbitral, une sentence peut être rendue en l'absence du défendeur.
Article 37 Lorsqu'un tribunal arbitral estime qu'une authentification est nécessaire pour une matière spécialisée, le tribunal arbitral peut déléguer l'authentification de la matière spécialisée à une agence d'authentification convenue par les parties ; ou lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet, l'authentification est effectuée par une agence d'authentification désignée par le tribunal arbitral.
À la demande d'une partie ou à la demande d'un tribunal arbitral, une agence d'authentification envoie les authentifiants pour participer à l'audience. Avec l'autorisation du tribunal arbitral, les parties peuvent interroger les authentifiants.
Article 38 Les parties ont le droit de contre-interroger et de débattre dans le cadre du processus d'arbitrage. À la fin du contre-interrogatoire ou du débat, l'arbitre en chef ou l'arbitre unique entend les déclarations finales des deux parties.
Article 39 Le tribunal arbitral invoque les éléments de preuve produits par les parties et dont la véracité a été constatée comme base de détermination des faits.
Lorsqu'un employé ne peut apporter aucune preuve liée à une demande arbitrale mais contrôlée par un employeur, un tribunal arbitral peut exiger que l'employeur la fournisse dans un délai déterminé. L'employeur qui ne la fournit pas dans le délai imparti en supportera les conséquences néfastes.
Article 40 Tous les tribunaux arbitraux doivent conserver des comptes rendus écrits des audiences. Une partie ou tout autre participant à l'arbitrage, considérant qu'il y a une omission ou une erreur dans le compte rendu de ses déclarations, aura le droit de demander la correction. Si le dossier n'est pas corrigé, une telle demande de correction doit être enregistrée.
Le procès-verbal doit être signé ou scellé par les arbitres, le secrétaire, les parties et les autres participants à l'arbitrage.
Article 41 Après qu'une partie a demandé l'arbitrage d'un conflit de travail, les deux parties peuvent parvenir à un règlement par elles-mêmes. Lorsqu'une entente de règlement est conclue, la demande d'arbitrage peut être abandonnée.
Article 42 Avant de rendre une sentence, un tribunal arbitral procède d'abord à une médiation.
Lorsqu'un accord est conclu par voie de médiation, un tribunal arbitral dresse un procès-verbal de médiation.
Un procès-verbal de médiation mentionne expressément les prétentions arbitrales et les résultats de l'accord des parties. Un procès-verbal de médiation est signé par les arbitres, sur lequel est apposé le sceau de la commission d'arbitrage des conflits du travail, et signifié aux deux parties. Un procès-verbal de médiation prend effet après avoir été signé par les deux parties.
En cas d'échec de la médiation ou de regret d'une partie avant la signification d'un dossier de médiation, un tribunal arbitral rend une sentence dans les délais.
Article 43 Le tribunal arbitral rend une sentence pour chaque cas de conflit du travail dans les 45 jours à compter de la date à laquelle une demande d'arbitrage est acceptée par une commission d'arbitrage des conflits du travail. Lorsqu'une affaire est compliquée et nécessite une prorogation du délai prescrit ci-dessus, avec l'approbation du président d'une commission d'arbitrage des conflits du travail, une prorogation peut être accordée et doit être notifiée par écrit aux parties, mais la période de prorogation doit pas dépasser 15 jours. Lorsqu'un tribunal arbitral ne rend pas sa sentence dans le délai ci-dessus ou prolongé, une partie peut intenter une action devant le tribunal populaire pour les questions relatives au conflit du travail.
Lorsqu'il rend une sentence dans une affaire de conflit du travail, le tribunal arbitral peut d'abord rendre une sentence sur la partie des faits qui ont été constatés.
Article 44 En cas de recouvrement des rémunérations du travail, des frais médicaux d'un accident du travail, d'une indemnité économique ou d'une compensation, à la demande d'une partie, un tribunal arbitral peut rendre une sentence d'exécution préalable et renvoyer l'affaire à la tribunal d'exécution.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un tribunal arbitral rende une sentence d'exécution préalable :
(1). Les relations de droits et d'obligations entre les parties sont claires ; et
(2) Sans exécution préalable, la vie d'un demandeur sera gravement affectée.
Le salarié qui demande l'exécution préalable ne peut fournir de caution.
Article 45 Une sentence arbitrale est rendue selon les opinions majoritaires des arbitres et l'opinion dissidente d'un arbitre minoritaire est consignée par écrit. À défaut par un tribunal arbitral de former les opinions de la majorité, la sentence arbitrale est rendue selon l'opinion de l'arbitre en chef.
Article 46 Une sentence arbitrale énoncera expressément les prétentions arbitrales, les faits litigieux, les raisons de rendre une sentence, le résultat de rendre une sentence et la date de rendre une sentence. Une sentence arbitrale est signée par les arbitres, sur laquelle est apposé le sceau de la commission d'arbitrage des conflits du travail. Un arbitre ayant une opinion dissidente sur la sentence peut ou non signer la sentence.
Article 47 Sauf disposition contraire de la présente loi, une sentence arbitrale sur l'un des conflits du travail suivants est définitive et une sentence arbitrale prend effet à la date du prononcé de la sentence :
(1). Un litige sur le recouvrement des rémunérations du travail, des frais médicaux pour un accident du travail, une indemnité économique ou une compensation, d'un montant n'excédant pas le niveau du salaire minimum mensuel local de 12 mois ; et
(2). Un différend sur les heures de travail, les pauses et les vacances, les assurances sociales, etc., découlant de l'exécution des normes du travail de l'État.
Article 48 Un employé, qui est en désaccord avec une sentence arbitrale prévue à l'article 47 de la présente loi, peut intenter une action devant le tribunal populaire dans les 15 jours après avoir reçu une sentence arbitrale.
Article 49 Un employeur, qui a des preuves pour prouver qu'une sentence arbitrale telle que prévue à l'article 47 de la présente loi a été rendue dans l'une des circonstances suivantes, peut demander la révocation de la sentence arbitrale au tribunal populaire intermédiaire du lieu de résidence du commission d'arbitrage des conflits du travail dans les 30 jours suivant la réception de la sentence arbitrale :
(1). Une sentence arbitrale est erronée dans l'application d'une loi ou d'un règlement administratif ;
(2). La commission d'arbitrage des conflits du travail n'a pas compétence;
(3). La procédure légale est violée ;
(4). La preuve utilisée pour rendre la sentence arbitrale est falsifiée ;
(5). L'autre partie a dissimulé des preuves suffisantes pour affecter le rendu d'une sentence équitable ; et
(6). Un arbitre, dans l'arbitrage de l'affaire, demande ou accepte des pots-de-vin, pratique le favoritisme à des fins personnelles ou rend une sentence en détournant la loi.
Après qu'une formation collégiale formée a examiné et vérifié qu'une sentence arbitrale est rendue dans l'une quelconque des circonstances prévues à l'alinéa précédent, le tribunal populaire prononce la révocation de la sentence arbitrale.
Lorsque le tribunal populaire décide de révoquer une sentence arbitrale, une partie peut intenter une action devant le tribunal populaire pour les questions de conflit du travail dans les 15 jours suivant la réception d'un document de décision.
Article 50 Une partie qui n'est pas d'accord avec une sentence arbitrale dans un cas de conflit du travail autre que celui prévu à l'article 47 de la présente loi peut intenter une action devant le tribunal populaire dans les 15 jours suivant la réception d'une sentence arbitrale ; et si une action n'est pas intentée à l'expiration du délai prescrit ci-dessus, une sentence arbitrale prendra effet.
Article 51 Une partie doit signer un dossier de médiation ou une sentence arbitrale efficace selon le délai prescrit. Si l'une des parties ne parvient pas à l'exécuter dans le délai prescrit, l'autre partie peut demander l'exécution au tribunal populaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile. Le tribunal populaire qui accepte la demande exécute celle-ci conformément à la loi.
Chapitre IV Dispositions supplémentaires
Article 52 La présente loi s'applique à un conflit du travail survenant entre un établissement public qui adopte un système d'emploi et un de ses agents, sauf disposition contraire d'une loi ou d'un règlement administratif ou des dispositions du Conseil d'État.
Article 53 Aucun frais ne sera facturé pour l'arbitrage des conflits de travail. Les fonds d'une commission d'arbitrage des conflits du travail sont garantis par l'administration des finances.
Article 54 La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 2008.